4. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli toutes les conditions prévues aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2010-09-15, a. 4.